Quand le citoyen s’informe …

Ses droits !

 

 

Si l’information relative aux contours d’une décision communale fait parfois défaut, le citoyen n’est toutefois pas dépourvu de tout droit. Et ce droit est ancré dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) sous le chapitre relatif à la publicité « passive » (appellation que d’aucuns jugeront peu judicieuse) en opposition à la publicité active, cette dernière étant diligentée par l’autorité communale.

 

 

 

 

 

Exemple. Dans la commune de Xhout-Si-Plout., Y. sollicite les informations relatives aux décisions communales qui ont trait à l’octroi d’aides (que ce soit sous forme financière, matérielle ou de mise à disposition de personnel) à l’asbl Z depuis 2002. Le pouvoir communal ne s’exécute que partiellement en ne livrant à Y que trois documents administratifs émanant du collège. Y ne se résigne pas et introduit un recours auprès de la C.A.D.A. (Commission d’accès aux documents administratif).  Cette dernière décide le 6 avril 2020 que la partie adverse (donc la commune de Xhout-Si-Plout) doit communiquer à Y, partie requérante, les documents sollicités dans un délai de soixante jours à partir de la notification de sa décision …

 

Voisin du contrôle administratif ou encore à côté des recours juridictionnels et parajuridictionnels, le contrôle citoyen n’est-il pas appelé à s’élargir dans une société où la défiance fragilise la démocratie !

 

Publicité passive. Après la constitution qui fonde le droit d’accès aux documents administratifs comme droit fondamental, le CDLD (art. L3231 et suiv.) consacre le droit de chaque citoyen de consulter un document administratif émanant de l’autorité communale ; ainsi, « chacun peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet, en recevoir communication sous forme de copie. »

La copie d’un document exigera une rétribution dont le montant est fixé par le conseil communal et qui ne peut excéder le prix coûtant)

 

Comment faire ? Ce droit est assorti d’une demande préalable : « La consultation d’un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l’autorité administrative communal, même si celle-ci a déposé le document aux archives. »

Concrètement, il s’agit d’adresser la demande au collège communal et ici, l’envoi recommandé est toujours préférable.

 

L’autorité communale peut-elle refuser ? Le droit d’accès aux documents administratifs n’est pas absolu. Oui, l’autorité communale peut refuser une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande :

« 1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ;
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité ;
3° est manifestement abusive ou répétée ;
4° est formulée de façon manifestement trop vague.
Lorsque, en application de l’alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l’explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante.
 »

Donc, la liste des raisons donnant lieu à un refus est limitative … et l’interprétation doit en être restrictive.

A noter cependant que les documents à caractère personnel ne sont communiqués que si le demandeur justifie d’un intérêt.

 

Les délais de réponse de l’autorité communale. L’autorité communale qui n’entend pas réserver une suite immédiate à la demande du citoyen ou qui rejette cette demande communique au demandeur dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs du refus. Il s’agit d’un délai de rigueur endéans lequel la demande doit avoir été traitée.

Si l’autorité communale ajourne sa réponse, le délai ne peut être prolongé pour plus de quinze jours.

Et en l’absence de réponse ou de communication de l’autorité communale dans le délai, la demande est considérée comme ayant été rejetée, refusée.

 

Et que peut donc faire le citoyen en cas de refus ? Le citoyen peut introduire un recours contre le refus de l’autorité communale ou contre l’absence de réponse de cette dernière dans le délai prévu auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (C.A.D.A.). Toutes les démarches administratives (forme et délai de recours …) sont explicitées sur les sites de la Cada Région wallonne (pour les matières relevant de la Région wallonne) et sur le site Cada.cfwb.be (matières relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Au niveau wallon, la C.A.D.A. ne se borne pas uniquement à rendre un avis à l’administration communale qui a refusé l’accès à un document administratif ; elle dispose aussi d’un droit de réformation par lequel elle peut ainsi annuler la décision de l’autorité communale et lui substituer sa propre décision.

A noter aussi qu’une décision de la C.A.D.A. est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

Rem. Outre les éléments développés ci-dessus, le citoyen peut également accéder à des informations environnementales sur base de l’article D13 du décret du 16 mars 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement pour ce qui concerne le droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement. Le sujet y est aussi détonnant que complexe.