Conseil communal du 11 septembre 2013
Point 3 : Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal
Intervention de ECOLO à propos du droit d’interpellation directe du Collège en séance publique du Conseil communal
Ci-dessous une définition du concept de démocratie participative :
« Un ensemble de dispositifs qui visent à assurer une forme de participation des citoyens et des organisations de la société civile dans le processus décisionnel des politiques publiques, soit qu’ils aient la parole de leur propre initiative, soit qu’ils aient été sollicités pour le faire. L ’idée sous-jacente est la construction d’une réponse collective à une question particulière. »
(F. Gleise, A. Delcourt – Démocratie participative en Europe – Les cahiers de la Solidarité – N°8 – 2007 – p.24)
En ses articles 67, 68, 69 et 70 du chapitre 6 « Le droit d’interpellation des habitants », le projet de Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal proposé par la majorité MR-PS rencontre les prescriptions des §2, §3 et §4 de l’article L1122-14 du Code de la Démocratie locale.
Le projet ne considère cependant hélas pas la possibilité de mise en place d’une commission communale des requêtes.
En son article 71, le projet de Règlement d’ordre intérieur stipule qu’il ne peut être développé qu’un maximum de 3 interpellations par séance du Conseil communal. Ce évitera d’allonger de manière inconsidérée la longueur des séances du Conseil communal.
En son article 72, le projet de Règlement d’ordre intérieur stipule qu’un habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation que 3 fois au cours d’une période de douze mois.
Ces deux limitations sont sans doute à considérer comme modalités d’application de l’article L1122-14.
L’article 72 nous parait toutefois contraire à l’esprit de l’article L1122-14.
ECOLO Rochefort a suggéré de le supprimer mais d’insérer parmi les modalités d’application la disposition supplémentaire suivante :
« Le sujet d’une interpellation ne peut faire l’objet d’une nouvelle interpellation qu’après l’écoulement d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le Collège communal, de la première interpellation. »
Les autres partis n’ont pas adhéré à la suggestion de ECOLO Rochefort. La majorité s’est cependant engagée à réviser les dispositions à la lumière de la pratique.
A suivre, donc …
Le droit d’interpellation directe du Collège en séance publique du Conseil communal par les habitants constitue une incursion de la démocratie participative dans le cénacle des élus communaux.
Cet usage doit être bien réfléchi : disposer de la parole pendant dix minutes devant le Conseil communal et le public présent est une opportunité à ne pas gaspiller. Nul doute que les Rochefortoises et les Rochefortois qui s’en saisiront auront à cœur de démontrer, par la pertinence de leurs questions, par l’information qu’ils auront recueillie à l’appui de celles-ci, par leur souci de l’intérêt général, que le législateur a bien fait de leur ouvrir cette possibilité.
Références :
L’article L1122-14 du Code de la Démocratie locale stipule en son paragraphe 2 le droit d’interpellation directe du Collège en séance publique du Conseil communal par les habitants :
Art. L1122-14.
…
§2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal.
Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.
§3. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:
1° être introduite par une seule personne;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
3° porter:
a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal;
4° être à portée générale;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6° ne pas porter sur une question de personne;
7° ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
8° ne pas constituer des demandes de documentation;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.
Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.
§4. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3, 2°.
Le collège communal répond aux interpellations.
L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.
Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune.
§5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites conformément à l’article L1122-34, §1er.
§6. Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent article – Décret du 26 avril 2012, art. 7).
L’article L1122-34 du Code de la Démocratie locale stipule en son paragraphe 1er :
Art. L1122-34.
§1er Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.
Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d’ordre intérieur visé à l’article L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.